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La plus value d'un bien propre n'est pas commune

Dernière mise à jour : 22 avr. 2019


Dans un arrêt du 5 décembre 2018, la première Chambre civile de la Cour de cassation est venue préciser que le prix de vente d’un bien propre remplace ce bien par l’effet de la subrogation réelle. Il est lui-même un propre, ce qui exclut que la plus-value due à l’évolution du marché ou l’érosion monétaire, résultant de cette opération, puisse être assimilée à des fruits et revenus entrant dans la communauté (https://www.courdecassation.fr/jurisprudence_2/arrets_publies_2986/premiere_chambre_civile_3169/2018_8490/decembre_9076/1154_05_40882.html).

Dans le cadre du régime de la communauté légal (en l'absence de contrat de mariage), les biens acquis par les époux pendant le mariage sont des biens communs. Restent propres, les biens acquis par les époux avant le mariage ou pendant le mariage par donation ou succession, comme l'indique l'article 1405 du code civil. En revanche, la communauté a droit aux fruits perçus et non consommés des biens propres, tels les loyers procurés par la location d'un immeuble appartenant à un époux, en vertu de l'article 1403 du code civil. Ce sont des acquêts faits durant le mariage, et provenant des économies faites sur les fruits et revenus de leurs biens propres au sens de l'article 1401 du même code.


En l’espèce, suite à leur divorce, des époux étaient en litige pour la liquidation et le partage de leur communauté. L'épouse réclamait notamment que l’actif de la communauté tienne compte de la plus-value réalisée à l’occasion de la cession d'un bien propre appartenant à l'époux. Elle soutenait que, conformément à l’article 1401 du code civil, la plus-value était un acquêt commun. Toutefois, la Cour de cassation juge que la plus-value enregistrée sur un bien immobilier, qui n'est la conséquence de l'évolution du marché immobilier, ne peut être considérée comme un fruit ou un revenu. Le prix de vente d’un bien propre remplace celui-ci par l’effet de la subrogation réelle.


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JF MOREL





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